|
|
|||
|
324
|
DOCUMENTS.
|
||
|
|
|||
|
font le sort principal, procèdent du remboursement qui a été fait à ladite défunte damoiselle Guérin de trois parties de rente qu'elle avoit précédemment acquises de dame Jeanne de Cressé, veuve Philibert Jolly, et du sieur Louis Jolly, par contrats passés devant Desnots et Mousnier, les 3 septembre et 26 octobre 1675, de partie des deniers provenant des remboursements à elle faits lesdits jour par le sieur André Boudet de la somme de ll OOO16, qu'elle lui avoit prêtée à constitution avec autres deniers, par contrat passé devant Lenormand et Gigault, notaires, le 14 juillet 1673, laquelle somme de 11 OOO* provenoit d'un premier remboursement à elle fait par les sieur et dame Lulli de ladite somme, que ledit défunt sieur de Molière leur avoit prêtée aussi à constitution, par contrat passé par devant Charles et Gigault, le 4 décembre 1670 * ; et à l'égard desdites deux parties de rente de 300* chacune sur le Clergé, etc., acquises par ladite défunte damoiselle Guérin de ladite veuve Jolly et dudit sieur Louis Jolly, par les susdits deuz contrats des 3 septembre et 26 octobre 1675, au moyen de ce que le prix qui en a été payé par ladite défunte provenoit, ainsi qu'il est expliqué dans lesdits deux contrats, du surplus desdites 11000*, remboursées par ledit sieur Boudet, qui provenoient originairemeut du remboursement fait par les sieur et dame Lulli ; et d'autant que suivant l'article 279 de la coutume de Paris et l'édit des secondes noces, ladite défunte damoiselle Guérin n'en a pu faire entrer quoi que ce soit dans sa seconde communauté avec le sieur Guérin, icelui sieur Guérin a déclaré ne rien prétendre dans lesdites trois parties de rente et a consenti qu'il fût procédé au partage d'icelles entre ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière.
A l'égard de la maison et jardin, situés à Meudon, acquis par ladite défunte, par lesdits deux contrats des 30 mars 1676 et 25 mai 1677, après la communication donnée par ledit sieur Guérin père de son contrat de mariage avec ladite défunte damoiselle Guérin, passé devant Jullien et Lemaistre, notaires au Châtelet de Paris, le 29 mai 16779, les parties sont demeurées d'accord que ladite maison et jardin sont des acquêts faits par ladite défunte pendant sa viduité, que le tiers desdits maison et jardin est entré et fait partie des biens de la communauté d'entre ledit sieur Guérin et ladite défunte, et que les deux autres tiers sont restés propres à ladite défunte et doivent être partagés seulement entre ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière.
Et en conséquence, ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière ont présentement procédé entre eux au partage de ladite partie de rente de 306* sur les aides et gabelles, des deux parties de rente sur le Clergé de 300* chacune, et des deux tiers de maison et jardin situés à Meudon, ainsi qu'il ensuit:
Premièrement, à l'égard desdites 306* sur les aides et gabelles, il
1. Document n° XXXVIII. — 2. Document n° XUX.
|
|||
|
|
|||